Sauvegarder l'article
Identifiez vous, pour sauvegarder ce article et le consulter plus tard !

Droit

Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Opérations de contrôle

En l'espèce, dans le cadre de la solidarité financière, l’Urssaf a produit huit pages sur 21 du procès-verbal concernant le contrôle de l’entreprise. Sur quelques lignes, sont décrites les constatations effectuées par l'inspecteur, qui mentionne la présence de huit salariés, sans préciser leur noms, et affirme qu'ils ont confirmé l'identité de leur employeur. Aucun document ne renseigne l'identité des travailleurs contrôlés par l'inspecteur. Dans ces conditions, la communication d'un procès-verbal de constat de travail dissimulé incomplet, qui ne détaille pas les constatations de l'inspecteur, et dont le donneur d'ordre conteste l'existence ou le contenu, ne permet pas de mettre en œuvre la solidarité financière. (Toulouse., 4e Chambre, section 3, 7 juillet 2023, RG n° 21/02410).

Lettre d'observations

Dès lors qu'en l'absence de disposition réglementaire empêchant l'Urssaf de délivrer une seconde lettre d'observations, en remplacement de la première, les formalités substantielles ont été respectées, après la délivrance de cette seconde lettre d'observations, le principe du contradictoire est respecté. (Metz, Chambre Sociale-Section 3, 29 juin 2023, RG n° 21/01821).

Contraintes

La contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou par son délégataire. En cas de délégation, cette dernière doit être antérieure à la date de délivrance de la ou des contraintes litigieuses. Mais il ne résulte d'aucun texte que la délégation de pouvoir doive être produite en annexe de la signification ou de la notification de la contrainte. (Amiens 2 protection sociale, 27 juin 2023, RG n° 21/02412).

La mention figurant sur la contrainte et sur les mises en demeure «régime général» permet au cotisant de connaître suffisamment la nature et la cause de son obligation. (Amiens 2 protection sociale, 27 juin 2023, RG n° 21/02412).

L'omission de la signature de l'huissier et de l'indication de son nom à l'acte de signification de la contrainte n'entraîne pas l'inexistence de l'acte. Elle constitue seulement un vice de forme dont la sanction est subordonnée aux conditions de l'article 114 du Code de procédure civile, c'est-à-dire à la démonstration qu'il en serait résulté un grief. (Montpellier chambre 3, 28 juin 2023, RG n° RG n° 19/00052).

Si la contrainte, comme la mise en demeure, doit être motivée et permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, elle peut être valablement motivée par référence aux mises en demeure. En l’espèce, il existe effectivement une différence d'un jour entre les dates mentionnées sur les mises en demeure et celle indiquée dans la contrainte. Cependant, elles comportent le même numéro de dossier et le montant des cotisations, contributions et majorations de retard, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, sont identiques : ces mentions permettent de savoir à quelles mises en demeure la contrainte se réfère. En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à la demande d'annulation de la contrainte pour défaut de motivation (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 30 juin 2023, RG n° 20/04272).

Recours

Il incombe au juge de constater que la personne à qui est faite la notification par voie postale a bien reçu la lettre, dès lors qu'elle le conteste. En l'espèce, l’organisme de recouvrement, pour justifier que le cotisant aurait bien reçu la notification de la décision de la Commission de recours amiable (CRA) a produit un accusé de réception qui porte une signature différente de celle apposée sur un procès-verbal d'audition. Cette divergence de signature ne permettant pas de retenir qu'il a bien reçu la décision de la CRA, le délai de recours n'a pas couru à son égard. (Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 11 juillet 2023, RG n° 22/00310).

François TAQUET, avocat,

Spécialiste en droit du travail et protection sociale