Droit
L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.
Discriminations au travail
L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés. Ayant constaté que la salariée était désignée parfois, soit directement devant elle, soit en son absence, comme «la libanaise», ce qui constituait un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son origine, la cour d’appel ne pouvait pas rejeter sa demande de dommages-intérêts au motif qu’elle ne démontrait pas que ces propos, pour inappropriés qu’il soient, aient entraîné une discrimination, c’est-à-dire une différence de traitement entre elle et les autres salariées. (Cass. soc., 20 septembre 2023, pourvoi no 22-16130).
Contrats de travail
La résiliation par le propriétaire du fonds de commerce, qui constitue une entité économique autonome, du contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l’entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le locataire. (Cass. soc., 20 septembre 2023, pourvoi no 22-14615).
Seuls ont qualité pour demander l’annulation d’actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective et le ministère public. Une cour d’appel ne saurait donc accueillir la demande de l’AGS (régime de garantie des salaires) qui se prévaut de la nullité du contrat de travail revendiqué par l’intéressé, en retenant qu’il a été conclu pendant la période suspecte et qu’il est susceptible d’annulation. Ce, dès lors qu’au regard de la situation de la société, les obligations qu’elle contractait ne pouvaient être justifiées, alors que l’AGS n’a pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de Commerce, la nullité du contrat de travail liant le salarié à la société. (Cass. soc., 20 septembre 2023, pourvoi no 22-19176).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. (Cass. soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 20-22465).
Santé au travail
La période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est celui perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé. (Cass. soc., 20 septembre 2023, pourvoi no 22-12293)
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. Ayant relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d’appel a justifié sa décision de prononcer la nullité du licenciement. (Cass. soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-22937)
Préavis
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis. Dès lors, une cour d’appel ne peut pas limiter la somme allouée au salarié en considération de son seul salaire de base mensuel brut, sans prendre en compte les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté qu’il aurait perçues s’il avait exécuté le préavis. (Cass. soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-24782).